82. Si le producteur procède par l’entremise d’un mandataire, il doit transmettre aux Éleveurs un mandat conforme à l’annexe 9 dûment rempli et signé par voie électronique ou par télécopieur.
Ce mandat entre en vigueur au plus tard 48 heures après sa réception aux bureaux des Éleveurs et le demeure jusqu’à son expiration ou 48 heures après la réception par l’autre partie et par les Éleveurs d’un avis écrit à l’effet qu’une partie a décidé d’y mettre fin avant son échéance.
Décision 9265, a. 82; Décision 10119, a. 1; 10915Décision 10915, a. 501; 11836Décision 11836, a. 11.